Aller au contenu principal Aide Panneau de contrôle

Autocaravane

le camping-car dans tous ses états

Etat des lieux

Accueil «   Billets d'humeurs «  

Le changement dans la continuité

Bon nombre d’articles de ce site tirent la sonnette d’alarme depuis maintenant plus de 15 ans ! Ils dénoncent une flambée des prix des modèles corrects et la dégradation de la qualité des cellules. Depuis 2011, on constate une évolution relativement positive de certains modèles d'entrée de gamme chez les constructeurs, mais aussi une forte augmentation des prix des modèles de gamme moyenne, et bien sûr haut de gamme.

  • Une flambée des prix des modèles corrects : les modèles corrects sont ceux dont le prix était accessible il y a environ une quinzaine d'années. Certains ont vu leur prix "enfler" de plusieurs milliers d’euros par le biais de la mise en place d’une gamme à prix qualifiés de bas par le constructeur !
  • La mise en place de marques proposant des modèles à bas prix : ne nous faisons pas d’illusions, certains constituants de ces modèles sont de qualité médiocre pour pouvoir aligner de tels tarifs, notamment la robinetterie, la quincaillerie, les baies vitrées. Les constructeurs ont cependant tiré certaines leçons de cette "non-qualité" et ont rectifié le tir sur leurs gammes depuis 2011 pour proposer désormais des modèles ayant les meilleurs rapports qualité-prix.

Qu’en est-il aujourd’hui ? Rien n’a changé, les prix continuent de grimper et les finitions à "plonger". De plus, les innovations ne sont pas légion malgré les dires des revues spécialisées.

  • La fabrication et l’assemblage des cellules. La majorité des constructeurs s’en tiennent à l’assemblage de panneaux selon des méthodes empruntées à la caravane, datant de plusieurs décennies. Il serait urgent de se creuser les méninges et d’opter pour des cellules monobloc, garantes d’une parfaite étanchéité et d’une meilleure rigidité. De plus, l’utilisation de fibres et résines végétales, biodégradables et utilisables sans modification des appareils pour fibre de verre et résine polyester, permettrait un plus grand respect de l’environnement. Mais là on rêve un peu car ces produits écologiques ne sont pas encore commercialisés !
  • L’intégration des frigos se fait toujours de manière archaïque, non conforme aux prescriptions des fabricants et dans le sens des économies avec des entrées d’air via les grilles d’aération : lorque l’on est aux sports d’hiver par plusieurs degrés sous zéro, on apprécie ! Lorsque l’on se réveille et que l’on constate que le véhicule a été visité et vidé d’une partie de son contenu, on apprécie aussi le gazage soporifique !
  • L’arrivée des nouveaux porteurs a eu parfois pour conséquence l’allongement de la longueur des camping-cars. Un récente étude a démontré que les camping-caristes voulaient des véhicules plus courts : qu’à cela ne tienne, on les allonge !
  • Certaines innovations sont même très dangereuses : la fameuse [article=43] intégrant un four juché au-dessus d’un grand frigo. Le comble de l’ineptie est désormais atteint : la disposition existait dans certains camping-cars, un fabricant a assemblé les deux éléments pour ne faire qu’un seul. Géniale, l’idée : une seule arrivée de gaz, sauf que le fabricant n’a pas pensé aux risques de brûlures pour les personnes de taille moyenne ou petite, ou pire s’en fout royalement. Nous n’allons pas nous étendre sur cette "Tour Infernale" mais nous ne pensions pas qu’un fabricant aurait eu cette audace. D’ailleurs, pourquoi ne pas se présenter au prochain Salon du Bourget et faire visiter aux Pompiers les camping-cars intégrant cette disposition et leur demander ce qu’ils en pensent ! Allez, chiche ! Ca fera un beau petit scandale...

Nous pouvons donc déduire de tout ceci que les constructeurs ne tiennent pas beaucoup compte des désidératas de leurs clients dont la très grande majorité achète des véhicules ne correspondant pas aux réponses qu’ils ont faites lors des sondages et questionnaires sur le camping-car. Cela veut-il dire que, faute de trouver un modèle leur convenant, les camping-caristes optent pour un compromis ? Finalement, ils ont raison, les constructeurs, puisque leurs modèles se vendent très bien quelque soit leur prix ! Serions-nous une minorité à souhaiter un assainissement du marché du camping-car ?

P.-S. Bon, ben voilà, on a changé de camping-car (2007) : on a opté pour un modèle sans installation de gaz, maman ne se caille plus à faire la cuisine aux sports d’hiver et on ne risque pas de se faire gazer... Par contre, il a une implantation standardisée avec lit permanent transversal sur soute et salon avant... Mais nous avons choisi l'implantation du salon avant.


Xavier et Fançoise COUTON
le 10 oct. 2013

Bonjour à tous et toutes

PV à Biscarosse Lac de Maguide fin septembre sur un grand parking, herbe et terre battue, 4 ou 5 camping-cars  stationnent : on se renseigne, on verra  bien. Résultat : PV 17 € à 7h10 du matin alors qu'un peu plus loin, des non camping-cariste (table, chaises, matelas, radios, détritus à gogo). Les Policiers Municipaux sont passés à côté, ils sont reveillés, et pour cause ! Alors, j ai écrit au Maire pour payer mon PV en recommandé avec AR en lui  joignant la liste des panneaux réglementaires, photocopie de tout le dossier du CLC, Droit de l'accueil, et lui demandant pourquoi tant d'acharnement à l'encontre des camping-caristes ainsi que les copies de arrêtés municipaux : pas de reponse. Peut-on contraindre un maire à nous fournir des copies de ses arrêtés ? Si quelqu'un peut me renseigner, ce seriait avec joie.

Une Lettre Type (un peu memaçante pour les faire réfléchir et descendre de leur piedestal) serrait la bienvenue, on pourrait la personnaliser pour l'envoyer à tous les maires qui abusent des barres et des panneaux d'interdiction de stationner.

Cordialement et fraternellement à tous et toutes

Modifié par Webmestre le 11 oct. 2013

Jean-Yves MORAND - le 11 oct. 2013

Xavier :

Bonjour,

Comme il a été souvent évoqué, les verblalisations pour stationnement interdit adressées spécifiquement à l'encontre des camping-cars ne sont pas légales. Il ne faut en aucun cas payer un PV de ce type et contester immédiatement.

Vous trouverez ci-dessous de quoi faire valoir vos droits en matière de stationnement.

J'ai également développé le sujet, et inclu une lettre type dans "La vie ordinaire du camping-cariste"

Vous trouverez la lettre type à la suite du texte concernant le stationnement.

 Jean-Yves Morand

 

LE STATIONNEMENT DES CAMPING-CARS SUR LE DOMAINE PUBLIC

 

Préambule

Tous les camping-caristes le savent hélas trop bien : stationner aujourd’hui avec un camping-car est devenu mission impossible. Bien sûr, cela n’est pas vrai partout, mais chaque fois qu’un lieu présente un intérêt, qu’il s’agisse du littoral, d’une station balnéaire, ou simplement d’un endroit touristique, il est très difficile de se garer. En tout cas beaucoup plus difficile que si l’on circulait à bord d’une voiture.

En cause, les nombreuses interdictions érigées à l’encontre des camping-caristes. Il peut être question d’arrêtés municipaux, mais aussi de dispositifs physiques tels que les barres de hauteur et les étranglements. Ces derniers sont la plupart du temps constitués par de gros blocs de pierre suffisamment  rapprochés pour ne laisser passer que les voitures.

Quant aux arrêtés, ils sont matérialisés par des panneaux signifiant, soit une interdiction de stationner totale, parfois même étendue à tout le territoire de la commune, soit par des interdictions localisées. On en trouve aussi indiquant une restriction nocturne, ou diurne, c’est selon. D’autres limitent le stationnement en fonction de la hauteur des véhicules.

Il est aisé de comprendre que face à un dispositif aussi agressif que fourni, nombre de camping-caristes se résolvent à stationner dans des structures d’accueil payantes, perdant du coup leur liberté et leur statut de camping-cariste, en devenant des simples utilisateurs de camping-car.

Mais qu’en est-il exactement de tous ces arrêtés, de toutes ces restrictions, et de toutes ces obligations à se garer dans des emplacements dédiés ? que disent les textes au juste ? Afin que chacun sache de quoi il retourne, nous avons réalisé ce petit résumé de la réglementation afférant au stationnement.

Position réglementaire du camping-car

Par position réglementaire, nous entendons définition légale en tant que véhicule. En fait l’appellation « camping-car » n’est qu’un terme commercial, usuellement employé pour désigner ce qui légalement reçoit le qualificatif d’«autocaravane ».  

En tant que véhicule, le camping-car est classé dans la catégorie M1, que la directive Européenne 70/156/CEE définit comme suit : « Véhicules affectés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum »

Il est cependant un véhicule à usage spécial comme précisé par la l’annexe 2 de la directive 70/156/CEE (modifiée par la directive 98/14/CEE) : « Véhicule à usage spécial de catégorie M conçu pour pouvoir servir de logement et dont le compartiment habitation comprend au moins les équipements suivants : des sièges et une table, des couchettes obtenues en convertissant les sièges, un coin cuisine et des espaces de rangement. Ces équipements doivent être inamovibles ; cependant la table peut être conçue pour être facilement escamotable »

De ce fait le camping-car est donc un véhicule de catégorie M1, appartenant au genre VASP.

La signalisation

Les panneaux et panonceaux de signalisation disposés sur la voie publique doivent répondre à des règles définies et être homologués au sens de l’arrêté du 24/11/67 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes. Selon qu’ils informent de danger, d’interdiction, d’obligation… etc, ils sont de formes et de couleurs différentes.

Concernant l’interdiction de stationner, les panneaux la matérialisant sont les panneaux B6a-1 à B6a-3. Il s’agit des biens connus panneaux de stationnement interdit, soit permanents, soit semi-mensuels.

L’interdiction de stationner peut aussi être précisée par un panonceau posé sous le panneau, en lien avec une catégorie d’usager ou de véhicule (panonceau référencé M4).

Le panneau C23 (panneau carré représentant une caravane blanche sur fond bleu) disposé à l’entrée d’une commune indique que le stationnement est réglementé pour les caravanes et les autocaravanes.

La matérialisation d’un stationnement interdit aux camping-cars par un panneau carré ou rond représentant un camping-car barré d’un trait rouge n’est pas réglementaire. Ce type de panneau qui n’est pas homologué est complètement fantaisiste, comme nombre de panneaux utilisés pour interdire le stationnement aux camping-cars.

Le camping-car qui est assimilé à une caravane lorsqu’il est en stationnement sur une propriété privée, n’est donc pas concerné par le panneau C23 lorsqu’il est en stationnement sur le domaine public où il est un véhicule classé M1.

Les barres de hauteur, également appelées « portiques » font partie intégrante de la signalisation. Mais attention, le code de la route précise qu’elles ne peuvent être mises en place que dans le cadre de la pré-signalisation d’un danger (pour prévenir l’accès à un parking sous-terrain, du passage sous un pont bas et plus généralement de la présence d’un obstacle).

Hors de ce cadre, l’usage de ce dispositif n’est pas légal.

Les pouvoirs du maire

Le code général des collectivités territoriales confère aux maires un pouvoir de police sur la circulation et le stationnement à l’intérieur de la commune :

« Art. L. 2213-1. - Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations »

« Art. L. 2213-2. - Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement :

   1º Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules.

   2º Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains.

   3º Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules arborant l'un ou l'autre des macarons grand invalide civil (GIC) ou grand invalide de guerre (GIG). »

« Art. L. 2213-4. - Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.

Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels.

Le maire a donc le droit et le devoir de réglementer le stationnement sur le territoire de la commune dont il a la charge. Mais il doit pour cela utiliser les textes mis à sa disposition, et les respecter. Ainsi il est clairement précisé que les restrictions de circulation et de stationnement doivent toucher des catégories de véhicules et d’usagers au sens strict de la législation. Quand bien même les camping-cars appartiennent au genre VASP, ils n’en sont pas moins classés M1, tout comme les voitures particulières. Une interdiction de stationner touchant les camping-cars doit également concerner toute la catégorie M1, et donc les voitures, faute de quoi elle est discriminatoire.

Arrêt, stationnement, et installation

Concernant l’arrêt, l’article R110-2 code de la route en donne la définition suivante :

« Immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer ».

Quant au stationnement, il est définit comme suit :

« Immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt ».

L’article R417-9 du code de la route décrit les circonstances du stationnement dangereux :

« Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers.

Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau.

Tout arrêt ou stationnement dangereux est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement dangereux, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Toute contravention au présent article donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire »

L’article R417-10 du code de la route décrit les circonstances du stationnement gênant :

I.-Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.

II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :

1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ;

1° bis Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables ;

2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis, des véhicules titulaires du label " autopartage prévu par le décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label " autopartage " ou des véhicules affectés à un service public l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;

3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;

4° A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ;

5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;

6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ;

7° Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines ;

8° (abrogé) ;

9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;

10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.

III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule :

1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;

2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;

3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;

4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;

5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ;

6° Dans les aires piétonnes, à l'exception des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet.

IV.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

V.-Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

L’article R417-11 du code de la route complète le texte précédent 

I.-Est également considéré comme gênant tout arrêt ou stationnement :

1° D'un véhicule sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transports publics de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ;

2° D'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police ;

3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée, ou un macaron grand invalide de guerre (GIG) ou grand invalide civil (GIC).

II.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

III.-Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Attention : Un PV pour stationnement gênant, dressé spécifiquement à l’encontre d’un camping-car d’une surface inférieure à 20 m² stationné dans une zone touristique délimitée  sera irrecevable.

Définition du stationnement abusif selon l’article R417-12 du code de la route :

« Il est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur une route. Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police.

Tout stationnement abusif est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement abusif, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route »

Attention : L’autorité investie du pouvoir de police ne peut légiférer de façon discriminatoire ; c'est-à-dire que la restriction visant à limiter la durée du stationnement doit toucher l’ensemble des véhicules, ou des catégories de véhicules distinctes et clairement identifiées. Les autocaravanes sont des véhicules appartenant à la catégorie M1, et sont à ce titre soumis aux mêmes conditions de stationnement que les voitures particulières.

Un PV pour stationnement abusif, dressé spécifiquement à l’encontre d’un camping-car ayant stationné pendant une durée inférieure à celle prévue par l’article R417-12 du code de la route sera donc irrecevable.

Article R610-5 du code pénal :

La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.

Remarque : Les obligations et interdictions édictées par les décrets et arrêtés de police doivent être en accord avec les textes. Ainsi, un usager de la voie publique apportant la preuve de l’irrégularité d’un arrêté ne saurait être puni de l’amende prévue pour les contraventions de 1ere classe.

L’installation quant à elle, ne peut avoir lieu sur la voie publique. Tout déballage de matériel, tel qu’il soit, y compris la mise en place de cales de niveau, peut être assimilé à un  acte de camping et donc verbalisable.

Cependant, afin de ne pas faire d’amalgame, il est important de signaler que le fait d’être présent à l’intérieur d’un véhicule en stationnement ne constitue en aucune manière, ni un acte de camping, ni une installation au sens légal du terme. En effet, aucun texte de loi n’interdit de se trouver dans un véhicule en stationnement, que ce soit pour y dormir, s’y restaurer ou pour tout autre chose.

Les arrêtés

Dans la majorité des cas, les arrêtés réglementant le stationnement des camping-cars ne sont pas légaux. En effet, dans une catégorie de véhicules, le fait d’interdire le stationnement à un véhicule d’un genre particulier, sans que la restriction ne touche les autres véhicules de la même catégorie, est purement discriminatoire, donc tout à fait attaquable devant un tribunal administratif.

Le cas typique de l’arrêté illégal, est celui de l’arrêté qui interdit ou restreint le stationnement des camping-cars sur l’ensemble du territoire d’une commune. Idem pour ce qui est de l’arrêté qui oblige les camping-cars à passer la nuit en camping ou sur une aire.

Il existe cependant un moyen légal pour les élus de priver les camping-caristes de leur droit au stationnement ; en interdisant le stationnement aux véhicules dépassant les deux mètres de hauteur ils érigent un rempart légal et non discriminatoire car fondé sur une mesure de sécurité.

Attention, si cette dernière mesure est légale, elle doit être motivée par une stricte raison de sécurité, et ne pas s’étendre à la globalité d’un territoire, comme c’est trop souvent le cas. Un arrêté portant restriction de stationner en rapport avec le gabarit serait non pas illégal, mais abusif.

Il est utile de rappeler que la présence de mobilier urbain (lampadaires par exemple) ne constitue pas une raison de sécurité suffisante pour limiter le stationnement en fonction du gabarit des véhicules. 

La circulaire interministérielle

Ce texte, dont la première mouture datait de 1985, faisait la distinction entre stationnement diurne et nocturne, et véhicule occupé ou non. Il a été abrogée par la circulaire du 19/10/2004 qui met en avant le principe suivant : « Les autocaravanes ne sauraient être privées du droit de stationner, dès lors que l’arrêt ou le stationnement n’est ni dangereux, ni gênant ».

Bien qu’officiel, ce texte ne constitue pas une loi, il n’est donc pas opposable à une verbalisation illégale.

 

Résumé

  • Les camping-cars VL sont des véhicules jouissant des mêmes conditions de circulation et de stationnement que les voitures particulières.
  • Il n’existe pas de panneaux d’interdiction de stationner spécifiquement destinés aux camping-cars.
  • Les barres de hauteur ne sont légales que dans le cas ou elles sont utilisées pour pré-signaler un obstacle.
  • La limitation du stationnement en rapport avec le gabarit des véhicules doit être fondée sur une stricte et réelle raison de sécurité.
  • Le maire est tenu de respecter les textes en vigueur dans la rédaction de ses arrêtés
  • Les textes du code de l’urbanisme ne concernent le camping-car que lorsqu’il est en stationnement sur une propriété privée.
  • Tout ce qui peut matérialiser une installation (cales, vérins…) sur la voie publique est verbalisable.
  • Aucun texte légal n’interdit d’être présent dans un véhicule en stationnement, que ce soit de jour ou de nuit.

 

LETTRE TYPE (à modifier selon les circonstances de la verbalisation)

Monsieur le Maire,

Le ….DATE…., il m’a  été adressé par la Police Municipale de …LOCALITE… une contravention pour stationnement abusif, rue ….LIEU…... Je conteste cette contravention qui est totalement arbitraire  car : 

1°- L’article R417-12 du Code de la Route auquel il est fait référence stipule que : «  Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d’un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant une durée excédant sept jours». Or, ayant stationné moins de 24 heures au moment où la contravention m’a été adressée, je n’ai pas contrevenu à l’article cité ci-dessus.

2°- Un autre véhicule, de la même catégorie que le mien (Véhicule de tourisme de moins de  3,5 tonnes, classement M1) stationnant au même endroit, et déjà présent à mon arrivée n’a pas été verbalisé.

3°- Aucun panneau légal de stationnement interdit ne se trouve sur la zone où j’ai stationné mon véhicule. Seuls les panneaux du code de la route réglementent la circulation et le stationnement des véhicules, et le panneau en place ne figure pas dans le code de la route.

 4°- L’article L131 du code des communes ne permet pas à une municipalité d’interdire le stationnement des camping-cars en tant que tels. L’utilisation commune de la voirie par les automobilistes est l’expression de la liberté individuelle d’aller et venir. L’autorité de police ne peut limiter une telle liberté que dans la stricte nécessité du maintien de l’ordre, et ne peut donc interdire de façon discriminatoire le stationnement de certains véhicules dans les voies ouvertes à la circulation publique (Chambre Criminelle Cour de cassation 9 Juillet 1931 - Conseil d’état 25 Février 1932)

 Compte tenu de toutes ces irrégularités, je vous prie, Monsieur le maire de bien vouloir faire procéder au classement sans suite de cette contravention. Dans le cas contraire, je me verrais dans l’obligation  de saisir le Comité de coordination du Camping car et de porter cette affaire devant la justice.

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, L’expression de ma respectueuse considération.



(modifié par Webmestre)
Webmestre - le 13 oct. 2013

Parfois, les arrêtés font référence au Code de l'Urbanisme pour le stationnement sur le domaine public : il faut aussi savoir que les articles du Code de l'Urbanisme relatifs au stationnement des habitations légères de loisirs ne s'appliquent que sur le domaine privé.

Le Code de l'Urbanisme réglemente l'occupation du sol sur le domaine privé tels que les terrains d'accueil des caravanes, résidences de loisirs, etc... et donc l'utilisation qui est faite de ces équipements. Comme le précisent les articles R*111-30 et R*111-37 de la Section IV, Dispositions relatives à l'implantation des habitations légères de loisirs, à l'installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes et au camping, il est inapplicable sur le domaine public pour les véhicules habitables.

photo
webdesign templating by webmaster Alexis Raimbault